C1 23 25 ARRÊT DU 6 JANVIER 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Elisabeth Jean, juge suppléante ; Malika Hofer, greffière ; en la cause X _________ AG, de siège social à A _________, défenderesse et appelante, représentée par Maître Guillaume Grand, avocat à Sion, contre Y _________ GMBH, de siège social à B _________, demanderesse et appelée, représentée par Maître Alexander Le Soldat, avocat à Zollikon. (Entreprise) recours contre la décision du 7 décembre 2022 du tribunal du district de Sion (SIO C1 18 256)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 3 Les relations nouées entre les parties à la présente procédure relèvent du contrat d'entreprise au sens des articles 363 CO (cf. décision querellée consid. 8 p. 13 à 16). Cette qualification du contrat n'est pas remise en cause en appel.
E. 4 L'appelante, qui ne conteste pas que l'appelée a exécuté des travaux pour elle avant l'ouverture, le 24 août 2014, de la procédure qui a opposé les parties devant les autorités judiciaires bâloises, refuse d'en payer le prix. Elle soutient que les éventuelles prétentions en lien avec ces travaux sont couvertes par la quittance pour solde de comptes contenue dans la transaction extrajudiciaire que les parties ont passée au cours de cette procédure. Elle reproche au juge intimé, qui a dénié que tel soit le cas, d'avoir fait fi, dans l'interprétation de cette clause, du contexte et des circonstances dans lesquels la transaction a été conclue.
E. 4.1 Par la quittance pour solde de comptes, le créancier reconnaît que le débiteur a exécuté la prestation et que lui-même n'a pas ou plus d'autre ou de plus ample prétention
- 7 - à faire valoir contre ce débiteur relativement à la créance ou au rapport de droit en cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_461/2018 du 20 mars 2019 consid. 7.4.1 et l'arrêt cité). La reconnaissance négative de dette peut porter sur une dette existante ; elle s'analyse alors comme une remise de dette (cf. art. 115 CO). Le plus souvent toutefois, la dette en cause est incertaine, parce qu'elle est contestée ou simplement considérée comme possible par les parties ; la reconnaissance négative de dette emporte alors une renonciation matérielle à une prétention, que d'aucuns qualifient de remise de dette éventuelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_191/2013 du 5 août 2013 consid. 3.1 et les références). En tant que déclaration de volonté unilatérale, la quittance pour solde de comptes se distingue de la transaction extrajudiciaire, mais elle peut y être incluse. Les conditions d'incorporation d'une telle clause dans une transaction extrajudiciaire, de même que les règles qui gouvernent l'interprétation des manifestations de volonté qu'elles contiennent, identiques à celles qui prévalent en matière contractuelles, ont été correctement exposées dans la décision de première instance, si bien qu'il suffit d'y renvoyer (cf. décision querellée consid. 10.1.1 et 10.1.2 p. 19 à 23). On ajoutera que la transaction extrajudiciaire est un contrat synallagmatique et onéreux au moyen duquel les parties mettent fin, par des concessions réciproques, à une incertitude subjective ou objective touchant les faits, leur qualification juridique, l'existence, le contenu ou l'étendue d'un rapport de droit. Les concessions réciproques peuvent notamment prendre la forme d'une reconnaissance de dette, d'une remise de dette, d'une remise d'intérêts moratoires ou de délais de paiement. De telles concessions, qui n'ont nullement besoin d'être égales, ont été admises par exemple dans le cas où le débiteur avait reconnu l'intégralité de la créance litigieuse et avait obtenu en contrepartie des facilités de paiement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2018 du 31 août 2018 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
E. 4.2 Procédant à une interprétation littérale de la transaction extrajudiciaire litigieuse, le premier juge a considéré que la référence explicite à la procédure pendante devant les autorités judiciaires bâloises était on ne peut plus claire, en sorte que seules les prétentions en lien avec les montants impayés réclamés dans le cadre de cette procédure, soit les prétentions découlant des travaux de montage effectués sur le chantier de F _________, étaient soldées par cette transaction. Ces considérations, que la juge de céans fait entièrement siennes, ne sont pas remises en cause par l'appelante, qui ne discute pas plus le fait qu'elle était dûment assistée d'un avocat, comme son adverse partie, lors de ces négociations extrajudiciaires, lesquelles s'inscrivaient, qui
- 8 - plus est, dans la droite ligne de la procédure judiciaire qui l'opposait à l'appelée par- devant les autorités bâloises. Elle s'oppose toutefois à ce qu'il soit dit, au vu du texte clair de la transaction, du contexte explicitement lié à la procédure précitée et du fait que les deux parties étaient assistées d’un avocat, que la clause litigieuse ne pouvait, de bonne foi, être comprise autrement que comme soldant les prétentions réciproques en lien avec les seuls travaux de montage effectués sur le chantier de F _________, comme l'a fait le juge intimé au terme d'une interprétation objective de leurs déclarations de volonté. Quoi qu'en dise l'appelante, le fait d'avoir renoncé à la demande reconventionnelle qu'elle avait élevée dans le cadre de la procédure pendante devant les autorités judiciaires bâloises ne préjuge en rien de sa volonté d'étendre la portée de la quittance pour solde de comptes à toutes les prétentions réciproques des parties. Il est dans la nature même d'une transaction extrajudiciaire que les parties fassent des concessions réciproques, lesquelles peuvent prendre la forme d'une remise de dette - comme en l'espèce, où chacune des parties a abandonné sa propre créance -, sans que l'on puisse en déduire une intention de solder tous les rapports de droit existants entre les parties, même ceux qui ne sont pas englobés dans cet accord. Il n'en va pas différemment de l'antériorité des travaux dont le paiement est requis dans la présente cause. Il est en effet dans l'ordre des choses qu'une clause de solde de comptes qui, comme en l'occurrence, s'inscrit dans un accord précisant sans ambiguité les rapports de droit liquidés, n'englobe pas les prétentions qui en sont implicitement exclues, même si elles sont nées antérieurement à celui-ci. Les circonstances dont se prévaut l'appelante pour dénier que le texte clair de la quittance donnée, rapproché du contexte dans lequel l'accord est intervenu, soit le reflet de la volonté des parties, ne lui sont donc d'aucune aide. Partant, avec le premier juge, force est de constater que la clause de solde de comptes contenue dans la transaction des 30 septembre et 7 octobre 2015 ne liquide que les créances en lien avec les travaux de montage effectués sur le chantier de F _________. Il suit de ces considérations que, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'appelée est tout à fait légitimée à réclamer le paiement des factures objets de la présente procédure, qui ne concernent pas le chantier pour lequel les parties se sont données quittance pour solde de comptes.
E. 5 Dans cette hypothèse, l'appelante conteste que les montants dont le paiement est requis ont été amenés en procédure dans le respect du fardeau de l’allégation incombant à l'appelée. Elle le fait en reprochant au juge intimé de ne pas avoir pris en considération sa lettre du 6 décembre 2018, dans laquelle elle se plaignait de ce que le mémoire-
- 9 - demande de son adverse partie n'était pas conforme aux réquisits procéduraux, notamment parce que les allégués comprenaient plusieurs faits et qu'il était dès lors très difficile, selon elle, de se déterminer. Ce faisant, elle ne s'attache nullement à démontrer en quoi le jugement entrepris (cf. décision querellée consid. 9 p. 16 à 19) est entaché d'erreurs. En particulier, elle ne critique pas les considérations du juge de première instance selon lesquelles chaque poste des factures déduites en justice est indiqué de manière précise dans le mémoire-demande de l'appelée, qui plus est en référence à une liste claire et détaillée de l'ensemble des commandes passées par elle - pièce certes fournie mais néanmoins explicite, si bien que l'accès aux informations y est aisé - en sorte que les faits pertinents ont été correctement allégués en procédure. Faute d'avoir entrepris cette motivation du juge intimé par une critique conforme aux exigences rappelées ci-avant (cf. consid. 1.4), il n'y a pas lieu de revoir en appel la question de la validité de l'introduction au procès des prétentions de l'appelée.
E. 6 L'appelante se plaint également de ce que les allégués en question ont été admis sans plus amples examens par le juge intimé, au motif qu'ils avaient été insuffisamment contestés. Elle y voit du formalisme excessif, la contestation des travaux quant à leur nature, à leur quantité et à leur quotité permettant indubitablement à la partie demanderesse de savoir ce qu'elle contestait. Or, en pareille éventualité, elle soutient que les pièces déposées par l'appelée à l'appui de ses prétentions sont manifestement insuffisantes au regard de l'article 8 CC et que l'échec de la preuve doit conduire au rejet de la demande.
E. 6.1 Lorsque la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) est applicable comme en l'espèce, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse. Au regard de la maxime des débats, la personne de l'allégant importe peu : il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). Ce dernier ne doit administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés, qui seuls doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2024 du 20 août 2024 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Une contestation en bloc (pauschale Bestreitung) ne suffit pas (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1 et les arrêts cités).
- 10 - La charge de la motivation de la contestation a été correctement exposée dans le jugement de première instance, si bien qu'il suffit, là aussi, d'y renvoyer (cf. décision querellée consid. 9.1 p. 16, 9.3. p. 17 et 9.4 à 9.5 p. 18). On précisera ce qui suit. La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve (Beweislast) et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves. Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe ; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2 et 5.2.2.3 et les arrêts cités). Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 et les arrêts cités).
E. 6.2 L'appelée a valablement allégué les divers montants dont elle requiert le paiement dans la présente procédure et elle a suffisamment motivé son allégation en produisant en temps utile une liste détaillée des commandes que lui a passées l'appelante en 2013, parmi lesquelles figuraient celles litigieuses, étant précisé que ce document était explicite et qu'il contenait les informations nécessaires pour que l'appelante puisse se prononcer clairement (cf. consid 5 ci-dessus et consid. 9 p. 16 à 19 de la décision querellée).
E. 6.2.1 Celle-ci ne pouvait dès lors plus se contenter de contester purement et simplement l'allégué en question. Elle se devait, en vertu de la charge de la motivation de la contestation qui lui incombait en pareille circonstance, de la concrétiser en indiquant précisément les positions qu'elle remettait en cause et les motifs pour lesquels elle le faisait. Il lui appartenait d'autant plus de le faire qu'elle avait déposé les factures que l'appelée lui avait adressées en lien avec les prétentions déduites en justice, admettant ainsi implicitement les avoir reçues, sans pour autant se prévaloir, preuves à l'appui, qu'elles les avaient également contestées en son temps. Elle ne pouvait donc se satisfaire d'une simple opposition en bloc des diverses prétentions élevées à son encontre, sans la motiver plus avant. Quant à la contestation toute générale de la nature, de la qualité et de la quotité des travaux exécutés dont se prévaut l'appelante pour soutenir qu'elle a déféré à son obligation de motivation de la contestation des diverses
- 11 - prétentions élevées à son encontre, elle l'a été en lien avec l'allégué de l'appelée selon lequel d'autres travaux que ceux qui ont fait l'objet de la procédure judiciaire bâloise avaient été exécutés pour l'intéressée entre 2009 et 2013. Elle ne saurait valablement suppléer à son devoir de motivation de la contestation de l'allégué précis des prétentions objets de la présente procédure, si tant est qu'une telle motivation est suffisante, ce qui souffre de demeurer indécis. Par conséquent, avec le juge intimé, il y a lieu de constater que l'appelante a failli à son obligation d'indiquer les positions contestées et les motifs de sa contestation, de sorte que les prétentions élevées étaient censées admises et que, partant, l'appelée était dispensée d'en apporter la preuve.
E. 6.2.2 Ce constat scelle à lui seul le sort du grief de violation de l'article 8 CC, également élevé par l'appelante pour le cas où elle aurait satisfait à son devoir de motivation de la contestation.
E. 6.2.3 Il suit de ce qui précède que c'est à bon droit que l'appelante a été condamnée à verser à l'appelée le montant de 19'260 fr. 95 (soit 982 fr. 80 [facture no 13471 du 2 octobre 2013 ; pièce 8], 2786 fr. 40 [facture no 13472 du 2 octobre 2013 ; pièce 8], 217 fr. 10 [facture no 13473 du 2 octobre 2013 ; pièce 8], 4309 fr. 20 [facture no 13474 du 2 octobre 2013 ; pièce 8] et 13'465 fr. 45 [facture no 13501 du 25 octobre 2013 ; pièce 8], sous déduction de 2500 fr. revenant à la défenderesse [crédit pour la facture no 13404 du 25 octobre 2013 ; pièce 8]), avec intérêts à 5% dès le 28 novembre 2013.
E. 7 L'appel étant rejeté, les frais sont mis à la charge de l’appelante qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).
E. 7.1 Le sort de la cause dispense la juge de céans de revoir la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non spécifiquement contestés quant à leur montant. Il est donc renvoyé aux motifs exposés par le premier juge sur ces questions (cf. décision querellée consid. 8 p. 18 à 21). En conséquence, les frais de la procédure de première instance, fixés à 1'800 fr., de même que les frais de la procédure de conciliation, par 250 fr., sont mis à la charge de X _________ AG et prélevés sur l'avance de 3'000 fr. effectuée par Y _________ GmbH.
- 12 - Cette dernière versera à Y _________ GmbH le montant de 2'050 fr. à titre de remboursement d’avance, ainsi que 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance.
E. 7.2.1 En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance (art. 19 LTar). Compte tenu de la valeur litigieuse (19'260 fr. 95), du degré de difficulté usuel de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1'200 fr. (art. 16 et 19 LTar). Ils sont mis à la charge de l'appelante, dont le recours est rejeté.
E. 7.2.2 Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en première instance, mais compte tenu d'un coefficient de réduction de 60% (art. 35 al. 1 let. a LTar). Au vu de ces critères et de l’activité utilement déployée par le conseil de l'appelée, qui s’est limitée, pour l’essentiel, en la prise de connaissance de l’écriture d’appel, ainsi qu’en la rédaction d’une réponse de 6 pages, l’appelante, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice, versera à l'appelée une indemnité de 1'600 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel, TVA et débours compris (art. 27 et 32 al. 1 [2'900 fr. à 4'000 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre 15'001 fr. et 20'000 fr.] et 35 al. 1 let. a LTar [- 60 %]).
Dispositiv
- L’appel est rejeté.
- Le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal du district de Sion est confirmé dans la teneur suivante :
- X _________ AG versera à Y _________ GmbH le montant de 19'260 fr. 95, avec intérêts à 5% l’an dès le 28 novembre 2013.
- Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
- Les frais judiciaires, par 1800 fr., sont mis à la charge de X _________ AG et prélevés sur l’avance versée par Y _________ GmbH, le solde de l’avance, par 1200 fr., étant restitué à Y _________ GmbH.
- Les frais de la procédure de conciliation, par 250 fr., sont mis à la charge de X _________ AG. - 13 -
- X _________ AG versera à Y _________ GmbH un montant de 2050 fr. (1800 fr. + 250 fr.) à titre de remboursement d’avance.
- X _________ AG, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice, versera à Y _________ GmbH une indemnité de 3000 francs à titre de dépens.
- Les frais de la procédure d'appel, par 1'200 fr., sont mis à la charge de X _________ AG.
- X _________ AG versera à Y _________ GmbH une indemnité de 1'600 fr. à titre de dépens en appel. Sion, le 6 janvier 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 23 25
ARRÊT DU 6 JANVIER 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour civile I
Elisabeth Jean, juge suppléante ; Malika Hofer, greffière ;
en la cause
X _________ AG, de siège social à A _________, défenderesse et appelante, représentée par Maître Guillaume Grand, avocat à Sion,
contre
Y _________ GMBH, de siège social à B _________, demanderesse et appelée, représentée par Maître Alexander Le Soldat, avocat à Zollikon.
(Entreprise) recours contre la décision du 7 décembre 2022 du tribunal du district de Sion (SIO C1 18 256)
- 2 - Procédure A. Par mémoire-demande du 14 novembre 2018, Y _________ GmbH (anciennement C _________ GmbH), a ouvert action à l'encontre de X _________ AG (anciennement X _________ SA) tendant au paiement de 19'260 fr. 95, avec intérêt à 5 % dès le 14 novembre 2013, et de 353 fr. 30 de frais de commandement de payer, de même qu'à la mainlevée de l'opposition formée dans la poursuite n° xxxx de l’office des poursuites du district de Sion, le tout avec suite de frais et dépens. X _________ AG a déposé son mémoire-réponse le 28 janvier 2019, en concluant au rejet de la demande, dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens. Chaque partie a maintenu ses positions par écritures respectives des 25 mars et 30 avril 2019. B. B.a L'instruction de la présente cause a consisté en le dépôt et l'édition de titres, dont l'édition du dossier de la procédure civile menée entre les mêmes parties devant le Tribunal d'arrondissement civil de Bâle-Campagne Est, et en l'audition de D _________, pour X _________ AG. Aux débats tenus le 15 juin 2022, les parties ont confirmé leurs précédentes conclusions. B.b Statuant le 7 décembre 2022, le juge du district de Sion (ci-après : le juge de district) a condamné X _________ AG à verser à Y _________ GmbH le montant de 19'260 fr. 95, avec intérêts à 5 % dès le 28 novembre 2013, et a rejeté toutes les autres conclusions prises à son encontre. C. X _________ AG a interjeté appel de cette décision le 26 janvier 2023 et a conclu, principalement, au rejet de la demande, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens. Le 24 février 2023, Y _________ GmbH a conclu au rejet de l'appel.
- 3 - SUR QUOI LA JUGE I. Préliminairement 1. 1.1 Les décisions finales de première instance de nature patrimoniale peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; art. 5 al. 1 let. b LACPC). Le présent appel est dirigé contre une décision finale prise dans une cause où la valeur litigieuse, selon les dernières conclusions formulées par la demanderesse en première instance, se monte à 19'260 fr. 95, en sorte que la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). L'appelante a reçu la décision de première instance le 12 décembre 2022. Mis à la poste le 26 janvier 2023, le mémoire d’appel a été déposé dans le délai légal de trente jours applicable en procédure simplifiée (art. 243 al. 1 et 311 al. 1 CPC), compte tenu des féries de Noël (art. 145 al. 1 let. c CPC). Il est, sous cet angle, recevable. 1.2 En vertu de l’article 5 al. 2 LACPC, un juge cantonal unique est compétent pour statuer sur l'appel lorsque, comme en l’espèce, la procédure simplifiée était applicable en première instance. Le Tribunal est pour le surplus habilité à statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; il peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Sous réserve de vices manifestes, il limite toutefois son examen aux arguments développés dans les écritures en appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4 La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2).
- 4 -
II. Statuant en fait
2. En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits - repris dans une large mesure du jugement de première instance - peuvent être arrêtés comme suit. 2.1 Y _________ GmbH, de siège social à B _________, est une société à responsabilité limitée ayant pour but social l’exécution de montages de toutes sortes (cf. extrait du RC de Zurich xxx-xxx consultable en ligne).
X _________ AG, précédemment domiciliée à E _________, mais ayant transféré son siège social à A _________ le 18 septembre 2023, est une société anonyme dont le but est l’achat et la vente d’appareils à air comprimé. D _________ en est le président, avec signature individuelle (cf. extrait du RC de Zoug xxx-xxx1 consultable en ligne). 2.2 2.2.1 Le 29 août 2014, Y _________ GmbH a ouvert action devant le Tribunal d'arrondissement civil de Bâle-Campagne Est contre X _________ AG en paiement de 135'795 fr. 69, avec intérêts à 5% dès le 4 novembre 2013 (dos. 150 14 1155 III). Selon ses allégués en procédure, l'objet de ce litige avait trait à une créance pour des travaux de montage qu'elle avait effectués pour le compte de X _________ AG sur un chantier à F _________ (dos. 150 14 1155 III all. 5 p. 3 de l'écriture du 29 août 2014). Dans sa réponse du 17 février 2015, X _________ AG a conclu au rejet de la demande et, à titre reconventionnel, a requis que Y _________ GmbH soit condamnée à lui verser 135'795 fr. 70, avec intérêt à 5% dès le 14 juin 2013, à titre de dommages-intérêts pour la mauvaise exécution du contrat (dos. 150 14 1155 III para. B ch. 8 p. 4 de l'écriture du 17 février 2015). 2.2.2 Les 30 septembre et 7 octobre 2015, les parties ont conclu une transaction extrajudiciaire (dos. C1 18 256 pièce 2 p. 14 à 16), en sorte que la procédure a été rayée du rôle par décision du 14 octobre 2015 (dos. 150 14 1155 III p. 1). En préambule de leur accord écrit, ces dernières ont pris la peine de rappeler que l'objet du litige pendant devant le Tribunal d'arrondissement civil de Bâle-Campagne Est concernait une demande en paiement pour des travaux de montage exécutés par Y _________ GmbH sur le chantier de F _________ que X _________ AG non seulement refusait d'acquitter, mais pour lesquels il élevait, à titre reconventionnel, une
- 5 - demande en paiement d'un montant identique à celui réclamé, pour mauvaise exécution des travaux en question. 2.2.3 Aux termes de cette transaction, les intéressées sont convenues de retirer leur demande, respectivement leur demande reconventionnelle, et ont prévu, sous chiffre 7 de leur accord, une clause de solde de comptes libellée comme suit : Mit Unterzeichnung und Vollzug dieser Vergleichsvereinbarung sind die Parteien per Saldo aller Ansprüche im Zusammenhang mit der eingangs erwähnten Streitigkeit auseinandergesetzt. 2.3 Indépendamment des travaux dont les prétentions réciproques ont été liquidées par transaction extrajudiciaire, Y _________ GmbH a allégué, dans la présente procédure, avoir effectué toute une série d'autres travaux pour le compte de X _________ AG dans les années 2009 à 2013, lesquels ont été payés à l'exception de certains d'entre eux (dos. C1 18 256 all. 6 p. 6). L'existence de tels travaux effectués par Y _________ GmbH avant l'introduction de la procédure judiciaire devant les autorités bâloises a été admise par X _________ AG, qui, de manière toute générale, en a toutefois contesté tant la nature que la qualité et la quotité (dos. C1 18 256 ad. 6 p. 39). 2.4 Dans son écriture introductive d'instance, Y _________ GmbH a précisé que les travaux impayés étaient ceux exécutés en 2013, plus particulièrement les commandes du 2 août 2013, pour un montant de 982 fr. 80, respectivement de 4'309 fr. 20, celle du 27 août 2013, pour un montant de 2'786 fr. 40, ainsi que celles du 1er septembre 2013, pour un montant de 217 fr. 10, respectivement de 13'465 fr. 45 (dos. C1 18 256 all. 8
p. 7). 2.4.1 Pour chacun de ces postes, énumérés dans un seul allégué de son mémoire-demande, elle a détaillé la nature des travaux effectués, de même que le nombre d'heures qui y ont été consacrées. A l'appui de ses dires, elle a déposé une liste informatique des commandes que lui a passées X _________ AG en 2013 - dont celles litigieuses-, laquelle précise la date à laquelle chacune d'entre elles a été faite et la personne qui l'a effectuée, l’indication de la durée, de la date et de l’exécution des travaux, leur description, le montant de la facture avec et sans TVA, ainsi que le détail des heures de travail (dos. C1 18 256 pièces 6/1 et 6/2 p. 21 à 27). Elle a également versé en cause, en cours de procédure et sur ordonnance du juge de district, les factures relatives aux créances invoquées en justice établies entre le 2 et le 25 octobre 2013 (dos. C1 18 256 pièces 1à 2 p. 82 et 83, pièces 4 et 5 p. 85 et 86, pièce 8 p. 89), de
- 6 - même que la déclaration de trois des quatre clients pour lesquels elle a effectué ces travaux attestant de ce que ces derniers ont bien été exécutés par Y _________ GmbH, sous la conduite d'un collaborateur de X _________ AG œuvrant comme chef de projet (dos. C1 18 256 pièce 3 p. 84, pièce 7 p. 88, pièce 10 p. 91). 2.4.2 Cette dernière s'est contentée de contester en bloc l'allégué détaillant tous les travaux qui n'avaient pas été payés par elle, sans plus amples précisions. Pour le surplus, elle s'est prévalue de ce qu'ils étaient tous antérieurs à la procédure introduite devant les autorités judiciaires bâloises - comme le démontraient les dates des factures établies en rapport avec ces travaux et qu'elle a versées en cause -, en sorte que, selon elle, les prétentions déduites en justice étaient englobées dans la quittance pour solde de comptes convenue par les parties dans la convention des 30 septembre et 7 octobre 2015 (dos. C1 18 256 all. 11 à 15 p. 39 à 40). Entendu en qualité de partie, D _________ a indiqué que sa volonté, en signant la convention pour solde de comptes en tant que représentant de X _________ AG, était que chacune des parties abandonne ses propres prétentions envers l'autre (dos. C1 18 256 R. 6 p. 106). Il a précisé qu'il ne l'aurait en aucun cas signée s'il avait su que Y _________ GmbH pouvait réclamer un quelconque autre montant, estimant avoir été déjà très généreux en abandonnant les prétentions élevées à titre reconventionnel à l'encontre de cette société devant les juridictions bâloises (dos. C1 18 256 R. 7 p. 106). III. Considérant en droit
3. Les relations nouées entre les parties à la présente procédure relèvent du contrat d'entreprise au sens des articles 363 CO (cf. décision querellée consid. 8 p. 13 à 16). Cette qualification du contrat n'est pas remise en cause en appel.
4. L'appelante, qui ne conteste pas que l'appelée a exécuté des travaux pour elle avant l'ouverture, le 24 août 2014, de la procédure qui a opposé les parties devant les autorités judiciaires bâloises, refuse d'en payer le prix. Elle soutient que les éventuelles prétentions en lien avec ces travaux sont couvertes par la quittance pour solde de comptes contenue dans la transaction extrajudiciaire que les parties ont passée au cours de cette procédure. Elle reproche au juge intimé, qui a dénié que tel soit le cas, d'avoir fait fi, dans l'interprétation de cette clause, du contexte et des circonstances dans lesquels la transaction a été conclue. 4.1 Par la quittance pour solde de comptes, le créancier reconnaît que le débiteur a exécuté la prestation et que lui-même n'a pas ou plus d'autre ou de plus ample prétention
- 7 - à faire valoir contre ce débiteur relativement à la créance ou au rapport de droit en cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_461/2018 du 20 mars 2019 consid. 7.4.1 et l'arrêt cité). La reconnaissance négative de dette peut porter sur une dette existante ; elle s'analyse alors comme une remise de dette (cf. art. 115 CO). Le plus souvent toutefois, la dette en cause est incertaine, parce qu'elle est contestée ou simplement considérée comme possible par les parties ; la reconnaissance négative de dette emporte alors une renonciation matérielle à une prétention, que d'aucuns qualifient de remise de dette éventuelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_191/2013 du 5 août 2013 consid. 3.1 et les références). En tant que déclaration de volonté unilatérale, la quittance pour solde de comptes se distingue de la transaction extrajudiciaire, mais elle peut y être incluse. Les conditions d'incorporation d'une telle clause dans une transaction extrajudiciaire, de même que les règles qui gouvernent l'interprétation des manifestations de volonté qu'elles contiennent, identiques à celles qui prévalent en matière contractuelles, ont été correctement exposées dans la décision de première instance, si bien qu'il suffit d'y renvoyer (cf. décision querellée consid. 10.1.1 et 10.1.2 p. 19 à 23). On ajoutera que la transaction extrajudiciaire est un contrat synallagmatique et onéreux au moyen duquel les parties mettent fin, par des concessions réciproques, à une incertitude subjective ou objective touchant les faits, leur qualification juridique, l'existence, le contenu ou l'étendue d'un rapport de droit. Les concessions réciproques peuvent notamment prendre la forme d'une reconnaissance de dette, d'une remise de dette, d'une remise d'intérêts moratoires ou de délais de paiement. De telles concessions, qui n'ont nullement besoin d'être égales, ont été admises par exemple dans le cas où le débiteur avait reconnu l'intégralité de la créance litigieuse et avait obtenu en contrepartie des facilités de paiement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2018 du 31 août 2018 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). 4.2 Procédant à une interprétation littérale de la transaction extrajudiciaire litigieuse, le premier juge a considéré que la référence explicite à la procédure pendante devant les autorités judiciaires bâloises était on ne peut plus claire, en sorte que seules les prétentions en lien avec les montants impayés réclamés dans le cadre de cette procédure, soit les prétentions découlant des travaux de montage effectués sur le chantier de F _________, étaient soldées par cette transaction. Ces considérations, que la juge de céans fait entièrement siennes, ne sont pas remises en cause par l'appelante, qui ne discute pas plus le fait qu'elle était dûment assistée d'un avocat, comme son adverse partie, lors de ces négociations extrajudiciaires, lesquelles s'inscrivaient, qui
- 8 - plus est, dans la droite ligne de la procédure judiciaire qui l'opposait à l'appelée par- devant les autorités bâloises. Elle s'oppose toutefois à ce qu'il soit dit, au vu du texte clair de la transaction, du contexte explicitement lié à la procédure précitée et du fait que les deux parties étaient assistées d’un avocat, que la clause litigieuse ne pouvait, de bonne foi, être comprise autrement que comme soldant les prétentions réciproques en lien avec les seuls travaux de montage effectués sur le chantier de F _________, comme l'a fait le juge intimé au terme d'une interprétation objective de leurs déclarations de volonté. Quoi qu'en dise l'appelante, le fait d'avoir renoncé à la demande reconventionnelle qu'elle avait élevée dans le cadre de la procédure pendante devant les autorités judiciaires bâloises ne préjuge en rien de sa volonté d'étendre la portée de la quittance pour solde de comptes à toutes les prétentions réciproques des parties. Il est dans la nature même d'une transaction extrajudiciaire que les parties fassent des concessions réciproques, lesquelles peuvent prendre la forme d'une remise de dette - comme en l'espèce, où chacune des parties a abandonné sa propre créance -, sans que l'on puisse en déduire une intention de solder tous les rapports de droit existants entre les parties, même ceux qui ne sont pas englobés dans cet accord. Il n'en va pas différemment de l'antériorité des travaux dont le paiement est requis dans la présente cause. Il est en effet dans l'ordre des choses qu'une clause de solde de comptes qui, comme en l'occurrence, s'inscrit dans un accord précisant sans ambiguité les rapports de droit liquidés, n'englobe pas les prétentions qui en sont implicitement exclues, même si elles sont nées antérieurement à celui-ci. Les circonstances dont se prévaut l'appelante pour dénier que le texte clair de la quittance donnée, rapproché du contexte dans lequel l'accord est intervenu, soit le reflet de la volonté des parties, ne lui sont donc d'aucune aide. Partant, avec le premier juge, force est de constater que la clause de solde de comptes contenue dans la transaction des 30 septembre et 7 octobre 2015 ne liquide que les créances en lien avec les travaux de montage effectués sur le chantier de F _________. Il suit de ces considérations que, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'appelée est tout à fait légitimée à réclamer le paiement des factures objets de la présente procédure, qui ne concernent pas le chantier pour lequel les parties se sont données quittance pour solde de comptes.
5. Dans cette hypothèse, l'appelante conteste que les montants dont le paiement est requis ont été amenés en procédure dans le respect du fardeau de l’allégation incombant à l'appelée. Elle le fait en reprochant au juge intimé de ne pas avoir pris en considération sa lettre du 6 décembre 2018, dans laquelle elle se plaignait de ce que le mémoire-
- 9 - demande de son adverse partie n'était pas conforme aux réquisits procéduraux, notamment parce que les allégués comprenaient plusieurs faits et qu'il était dès lors très difficile, selon elle, de se déterminer. Ce faisant, elle ne s'attache nullement à démontrer en quoi le jugement entrepris (cf. décision querellée consid. 9 p. 16 à 19) est entaché d'erreurs. En particulier, elle ne critique pas les considérations du juge de première instance selon lesquelles chaque poste des factures déduites en justice est indiqué de manière précise dans le mémoire-demande de l'appelée, qui plus est en référence à une liste claire et détaillée de l'ensemble des commandes passées par elle - pièce certes fournie mais néanmoins explicite, si bien que l'accès aux informations y est aisé - en sorte que les faits pertinents ont été correctement allégués en procédure. Faute d'avoir entrepris cette motivation du juge intimé par une critique conforme aux exigences rappelées ci-avant (cf. consid. 1.4), il n'y a pas lieu de revoir en appel la question de la validité de l'introduction au procès des prétentions de l'appelée.
6. L'appelante se plaint également de ce que les allégués en question ont été admis sans plus amples examens par le juge intimé, au motif qu'ils avaient été insuffisamment contestés. Elle y voit du formalisme excessif, la contestation des travaux quant à leur nature, à leur quantité et à leur quotité permettant indubitablement à la partie demanderesse de savoir ce qu'elle contestait. Or, en pareille éventualité, elle soutient que les pièces déposées par l'appelée à l'appui de ses prétentions sont manifestement insuffisantes au regard de l'article 8 CC et que l'échec de la preuve doit conduire au rejet de la demande. 6.1 Lorsque la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) est applicable comme en l'espèce, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse. Au regard de la maxime des débats, la personne de l'allégant importe peu : il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). Ce dernier ne doit administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés, qui seuls doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2024 du 20 août 2024 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Une contestation en bloc (pauschale Bestreitung) ne suffit pas (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1 et les arrêts cités).
- 10 - La charge de la motivation de la contestation a été correctement exposée dans le jugement de première instance, si bien qu'il suffit, là aussi, d'y renvoyer (cf. décision querellée consid. 9.1 p. 16, 9.3. p. 17 et 9.4 à 9.5 p. 18). On précisera ce qui suit. La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve (Beweislast) et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves. Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe ; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2 et 5.2.2.3 et les arrêts cités). Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 et les arrêts cités). 6.2 L'appelée a valablement allégué les divers montants dont elle requiert le paiement dans la présente procédure et elle a suffisamment motivé son allégation en produisant en temps utile une liste détaillée des commandes que lui a passées l'appelante en 2013, parmi lesquelles figuraient celles litigieuses, étant précisé que ce document était explicite et qu'il contenait les informations nécessaires pour que l'appelante puisse se prononcer clairement (cf. consid 5 ci-dessus et consid. 9 p. 16 à 19 de la décision querellée). 6.2.1 Celle-ci ne pouvait dès lors plus se contenter de contester purement et simplement l'allégué en question. Elle se devait, en vertu de la charge de la motivation de la contestation qui lui incombait en pareille circonstance, de la concrétiser en indiquant précisément les positions qu'elle remettait en cause et les motifs pour lesquels elle le faisait. Il lui appartenait d'autant plus de le faire qu'elle avait déposé les factures que l'appelée lui avait adressées en lien avec les prétentions déduites en justice, admettant ainsi implicitement les avoir reçues, sans pour autant se prévaloir, preuves à l'appui, qu'elles les avaient également contestées en son temps. Elle ne pouvait donc se satisfaire d'une simple opposition en bloc des diverses prétentions élevées à son encontre, sans la motiver plus avant. Quant à la contestation toute générale de la nature, de la qualité et de la quotité des travaux exécutés dont se prévaut l'appelante pour soutenir qu'elle a déféré à son obligation de motivation de la contestation des diverses
- 11 - prétentions élevées à son encontre, elle l'a été en lien avec l'allégué de l'appelée selon lequel d'autres travaux que ceux qui ont fait l'objet de la procédure judiciaire bâloise avaient été exécutés pour l'intéressée entre 2009 et 2013. Elle ne saurait valablement suppléer à son devoir de motivation de la contestation de l'allégué précis des prétentions objets de la présente procédure, si tant est qu'une telle motivation est suffisante, ce qui souffre de demeurer indécis. Par conséquent, avec le juge intimé, il y a lieu de constater que l'appelante a failli à son obligation d'indiquer les positions contestées et les motifs de sa contestation, de sorte que les prétentions élevées étaient censées admises et que, partant, l'appelée était dispensée d'en apporter la preuve. 6.2.2 Ce constat scelle à lui seul le sort du grief de violation de l'article 8 CC, également élevé par l'appelante pour le cas où elle aurait satisfait à son devoir de motivation de la contestation. 6.2.3 Il suit de ce qui précède que c'est à bon droit que l'appelante a été condamnée à verser à l'appelée le montant de 19'260 fr. 95 (soit 982 fr. 80 [facture no 13471 du 2 octobre 2013 ; pièce 8], 2786 fr. 40 [facture no 13472 du 2 octobre 2013 ; pièce 8], 217 fr. 10 [facture no 13473 du 2 octobre 2013 ; pièce 8], 4309 fr. 20 [facture no 13474 du 2 octobre 2013 ; pièce 8] et 13'465 fr. 45 [facture no 13501 du 25 octobre 2013 ; pièce 8], sous déduction de 2500 fr. revenant à la défenderesse [crédit pour la facture no 13404 du 25 octobre 2013 ; pièce 8]), avec intérêts à 5% dès le 28 novembre 2013.
7. L'appel étant rejeté, les frais sont mis à la charge de l’appelante qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). 7.1 Le sort de la cause dispense la juge de céans de revoir la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non spécifiquement contestés quant à leur montant. Il est donc renvoyé aux motifs exposés par le premier juge sur ces questions (cf. décision querellée consid. 8 p. 18 à 21). En conséquence, les frais de la procédure de première instance, fixés à 1'800 fr., de même que les frais de la procédure de conciliation, par 250 fr., sont mis à la charge de X _________ AG et prélevés sur l'avance de 3'000 fr. effectuée par Y _________ GmbH.
- 12 - Cette dernière versera à Y _________ GmbH le montant de 2'050 fr. à titre de remboursement d’avance, ainsi que 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance. 7.2 7.2.1 En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance (art. 19 LTar). Compte tenu de la valeur litigieuse (19'260 fr. 95), du degré de difficulté usuel de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1'200 fr. (art. 16 et 19 LTar). Ils sont mis à la charge de l'appelante, dont le recours est rejeté. 7.2.2 Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en première instance, mais compte tenu d'un coefficient de réduction de 60% (art. 35 al. 1 let. a LTar). Au vu de ces critères et de l’activité utilement déployée par le conseil de l'appelée, qui s’est limitée, pour l’essentiel, en la prise de connaissance de l’écriture d’appel, ainsi qu’en la rédaction d’une réponse de 6 pages, l’appelante, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice, versera à l'appelée une indemnité de 1'600 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel, TVA et débours compris (art. 27 et 32 al. 1 [2'900 fr. à 4'000 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre 15'001 fr. et 20'000 fr.] et 35 al. 1 let. a LTar [- 60 %]). Par ces motifs, Prononce 1. L’appel est rejeté. 2. Le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal du district de Sion est confirmé dans la teneur suivante :
1. X _________ AG versera à Y _________ GmbH le montant de 19'260 fr. 95, avec intérêts à 5% l’an dès le 28 novembre 2013.
2. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
3. Les frais judiciaires, par 1800 fr., sont mis à la charge de X _________ AG et prélevés sur l’avance versée par Y _________ GmbH, le solde de l’avance, par 1200 fr., étant restitué à Y _________ GmbH.
4. Les frais de la procédure de conciliation, par 250 fr., sont mis à la charge de X _________ AG.
- 13 -
5. X _________ AG versera à Y _________ GmbH un montant de 2050 fr. (1800 fr. + 250 fr.) à titre de remboursement d’avance.
6. X _________ AG, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice, versera à Y _________ GmbH une indemnité de 3000 francs à titre de dépens. 3. Les frais de la procédure d'appel, par 1'200 fr., sont mis à la charge de X _________ AG. 4. X _________ AG versera à Y _________ GmbH une indemnité de 1'600 fr. à titre de dépens en appel. Sion, le 6 janvier 2025